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Versions de art. 191(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-03-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2) d)(2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.
    Texte intégral

    Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.

  2. du 2005-04-04 au 2013-03-27 Voir Source
    Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d)(2) d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le solliciteurministre généralde dula CanadaSécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.
    Texte intégral

    Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2) d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.

  3. du 2003-01-01 au 2005-04-04 Voir Source

    Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le solliciteur général du Canada peut prescrire.