Versions de art. 207.1(4), définition « navire de croisi re internationale »
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navire de croisière internationale Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d’une durée d’au moins quarante-huit heures, à l’exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules. (international cruise ship)