Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 73]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 73]
Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, mène ou transporte ou offre de mener ou de transporter une autre personne à une maison de débauche, ou dirige ou offre de diriger une autre personne vers une maison de débauche.