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Versions de art. 212(1)

C-46 — Code criminel · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-06 Voir Source

    Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :