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Versions de art. 247(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.:
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  2. du 2004-04-22 au 2019-09-19 Voir Source
    Quiconque,Quiconque ayantcommet l’occupationl’infraction ou étant en possession d’un local où a été tendue ou placée une chose mentionnéeprévue au paragraphe (1), sciemment(1) et volontairementcause permetainsi quedes cettelésions chosecorporelles yà demeure,une autre personne est réputé,coupable pourd’un l’applicationacte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cedix paragraphe, l’avoir tendue ou placée avec l’intention y mentionnée.ans.
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  3. du 2003-01-01 au 2004-04-22 Voir Source

    Quiconque, ayant l’occupation ou étant en possession d’un local où a été tendue ou placée une chose mentionnée au paragraphe (1), sciemment et volontairement permet que cette chose y demeure, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, l’avoir tendue ou placée avec l’intention y mentionnée.