Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
[Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.