Texte intégral
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, ou qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 253(3), peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre à l’une ou l’autre des mesures ci-après et de le suivre à cette fin :