← Versions historiques

Versions de art. 254(3.3)

C-46 — Code criminel · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 au 2018-12-18 Voir Source
    DansL’agent leévaluateur cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’ilqui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne,personne peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.
    Texte intégral

    L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

  2. du 2008-07-02 au 2018-06-21 Voir Source

    Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.