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Versions de art. 257(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 au 2018-12-18 Voir Source
    Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié ou un technicien qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang enau vertutitre des paragraphesarticles 254(3)254 ou (3.4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction256 pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.
    Texte intégral

    Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié ou un technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre des articles 254 ou 256 pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

  2. du 2008-07-02 au 2018-06-21 Voir Source
    Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang ou le fait prélever à la suite d’un ordre donné en vertu dudes paragrapheparagraphes 254(3) ou d’un(3.4) mandat décerné en vertuou de l’article 256, ouni contre unle technicien qualifié qui agitagissant sous lasa direction d’un médecin qualifié pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables en prélevant l’échantillon.raisonnables.
    Texte intégral

    Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

  3. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève un échantillon de sang ou le fait prélever à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) ou d’un mandat décerné en vertu de l’article 256, ou contre un technicien qualifié qui agit sous la direction d’un médecin qualifié pour tout geste nécessaire posé avec des soins et une habileté raisonnables en prélevant l’échantillon.