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Versions de art. 258(1)(b)

C-46 — Code criminel · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-07-02 au 2018-12-18 Voir Source
    le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine oul’haleine, du sang de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) — ousang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;
    Texte intégral

    le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine, du sang, de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé en vertu des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4) — peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;

  2. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    le résultat d’une analyse d’un échantillon de l’haleine ou du sang de l’accusé — autre qu’un échantillon prélevé conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) — ou de l’urine ou d’une autre substance corporelle de l’accusé peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, l’accusé n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;