Texte intégral
Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes des alinéas 254(2)b) ou c) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne peut faire l’objet de commentaires par quiconque au cours de la poursuite.