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Versions de art. 258(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 au 2018-12-18 Voir Source
    Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes dedes l’alinéaalinéas 254(2)b) ou c) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; deen plus,outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne sauraitpeut faire l’objet de commentaires par qui que ce soitquiconque au cours desde procédures.la poursuite.
    Texte intégral

    Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes des alinéas 254(2)b) ou c) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne peut faire l’objet de commentaires par quiconque au cours de la poursuite.

  2. du 2008-07-02 au 2018-06-21 Voir Source
    NulSauf n’estsi tenuune personne est tenue de fournir un échantillon d’urine ou d’une autre substance corporelle pour analyse aux finstermes dude présentl’alinéa article254(2)b) à l’exceptionou des échantillonsparagraphes d’haleine254(3), et(3.3) deou sang visés à l’article 254, et(3.4), la preuve qu’une personnequ’elle a fait défautomis ou refusé de fournir cetpour échantillon,analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défautl’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
    Texte intégral

    Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

  3. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    Nul n’est tenu de fournir un échantillon d’urine ou d’une autre substance corporelle pour analyse aux fins du présent article à l’exception des échantillons d’haleine et de sang visés à l’article 254, et la preuve qu’une personne a fait défaut ou refusé de fournir cet échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.