Texte intégral
Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), (1.01) ou (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, de lieutenant ou d’officier mécanicien.