Versions de art. 276.06(1)
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Le poursuivant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).
Le poursuivant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).