Texte intégral
Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou d’une partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :