Versions de art. 278.12(1)
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L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé à l’article 278.11 doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé à l’article 278.11 doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.