Versions de art. 278.21(5)
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L’accusé signifie la demande au poursuivant, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.22(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice.