Versions de art. 278.27(1)(c)
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la décision rendue par le juge sur la demande au titre des paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2) et les motifs mentionnés à l’article 278.26, sauf s’il rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.