Versions de art. 278.32(1)(c)
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la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.3(5), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;