Versions de art. 278.35(4)
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Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas, examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :