Versions de art. 320.31(10)
-
Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.