Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]
[Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]
Au présent article et à l’article 327, télécommunication désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.