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Versions de art. 333.11(1)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’article 348 basée sur les mêmes faits.