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Versions de art. 346(1.4)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue au présent article considère comme circonstance aggravante le fait que l’infraction était de nature sexuelle ou a été commise dans un but sexuel.