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Versions de art. 346.1

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’article 346 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’un des articles 433 à 436 basée sur les mêmes faits.