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Versions de art. 351(1)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe,légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-fortechambre forte ou un coffre-fortcoffre-fort, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de concluresachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette finfin, est coupable :
    Texte intégral

    Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

  2. du 2008-05-29 au 2018-12-13 Voir Source
    Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque,Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé,utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.fin est coupable :
    Texte intégral

    Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-29 Voir Source

    Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.