Versions de art. 353.1(2)
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Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.
Pour l’application du présent article, numéro d’identification s’entend de tout numéro ou de toute autre marque apposé sur un véhicule à moteur et ayant pour but de le distinguer des véhicules semblables.