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Versions de art. 355.5

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-04-29 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 :