Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 294]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 294]
Le capitaine, patron ou commandant d’un navire en voyage est fondé à employer la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord du navire.