Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180]
Dans le cas où le mandat visé au paragraphe (1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété située dans cette autre province, un juge de cette dernière peut, sur demande ex parte, confirmer le mandat. Une fois confirmé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
Dans le cas où le mandat visé au paragraphe (1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété située dans cette autre province, un juge de cette dernière peut, sur demande ex parte, confirmer le mandat. Une fois confirmé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.