Texte intégral
Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec les alinéas 462.32(4)b) ou 462.321(4)c) ou de l’ordonnance de blocage.