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Versions de art. 462.48(1.1)(b)

C-46 — Code criminel · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-09-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit une infraction prévueou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux articlesparagraphes 354, 355.2, 355.4121(1) ou 462.31 qui aurait été commise(2), à l’égardl’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de biens,commettre objetsun ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’untel acte ou d’unela omissioncomplicité survenuaprès le fait à l’extérieurtel du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);égard;
    Texte intégral

    soit une infraction ou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux paragraphes 121(1) ou (2), à l’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  2. du 2018-12-13 au 2023-09-20 Voir Source
    soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);
    Texte intégral

    soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);

  3. du 2011-04-29 au 2018-12-13 Voir Source
    soit une infraction prévue àaux l’articlearticles 354354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);
    Texte intégral

    soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);

  4. du 2003-01-01 au 2011-04-29 Voir Source

    soit une infraction prévue à l’article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);