Versions de art. 486.1(1.2)
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Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.