Texte intégral
Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.
Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.
Le témoin ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.