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Versions de art. 487(4)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, visa2019, apposéch. conformément25, auart. paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.191]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 191]

  2. du 2008-05-29 au 2019-09-19 Voir Source
    UnLe visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui ille mandat a été d’abord adresséadressé, et à tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visévisé, d’exécuterpuissent exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.
    Texte intégral

    Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-29 Voir Source

    Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui il a été d’abord adressé et à tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé d’exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.