Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 191]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 191]
Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.
Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui il a été d’abord adressé et à tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé d’exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.