Texte intégral
Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.