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Versions de art. 487.012(5)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agentL’agent de la paix ou le fonctionnaire public nomméqui dansdonne l’ordonnance,l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la modifier,divulgation lade renouvelerson existence ou lade révoquer.tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
    Texte intégral

    L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.

  2. du 2004-09-15 au 2015-03-09 Voir Source

    Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.