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Versions de art. 487.013(4)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’ilL’ordonnance est convaincu,rendue àselon la suiteformule d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :5.003.
    Texte intégral

    L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.

  2. du 2004-09-15 au 2015-03-09 Voir Source

    Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :