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Versions de art. 487.014(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaIl personnene quirend fournitl’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des documents,motifs données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’applicationraisonnables de l’articlecroire, 25, réputée être autorisée parà la loifois à le faire.:
    Texte intégral

    Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

  2. du 2004-09-15 au 2015-03-09 Voir Source

    La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’application de l’article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.