Texte intégral
Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 pendant la période indiquée dans l’ordonnance.