Versions de art. 487.0191(4)
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L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — en demander la révocation ou la modification.