Texte intégral
L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014, 487.0141 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.