Versions de art. 487.01921(2)
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Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné un préavis d’au moins trois jours de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.
Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné un préavis d’au moins trois jours de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.