Texte intégral
Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :
Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :
Le prélèvement visé aux articles 487.055 et 487.091 est effectué le plus tôt possible après la délivrance de l’autorisation.