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Versions de art. 488.01(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-01-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le demandeurs’agissant d’un mandat prévu aux articles 487.01, 487.1, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188,188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017487.017, s’il sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sala possession,possession ilde encelui-ci, faitle demandeur la demandeprésente à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un jugejuge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer surà lacet demande.égard.
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’agissant d’un mandat prévu aux articles 487.01, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 186 ou 188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017, s’il sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en la possession de celui-ci, le demandeur la présente à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer à cet égard.

  2. du 2017-10-18 au 2023-01-14 Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le demandeur d’un mandat prévu aux articles 487.01, 487.1, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017 sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, il en fait la demande à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer sur la demande.