Texte intégral
Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2, adaptée aux circonstances.
Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2, adaptée aux circonstances.
Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2 à la partie XXVIII, adaptée aux circonstances; sont mentionnées au rapport, dans le cas d’un rapport d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les indications visées au paragraphe 487.1(9).