Texte intégral
au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);
au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);
au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);
au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l’alinéa 490.013(2)b);