Texte intégral
Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.02905(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre de ce paragraphe.