Versions de art. 490.029112(3)
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Si la cour modifie la durée de l’obligation, elle en fixe la durée en appliquant les alinéas 36.2(2)a) et b) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants à l’infraction en cause mentionnée dans la formule 1 dont l’infraction correspondante au Canada est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.