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Versions de art. 491.2(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-04-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    UnTout agent de la paix — ou unetoute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués — ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitutionrestitution, —de , confisquésconfiscation ou dontde ildisposition doitaux êtretermes disposé en conformité avec lesdes articles 489.1 ou 490, ou qui sontdoivent autrementêtre restitués,restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.
    Texte intégral

    Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.

  2. du 2003-01-01 au 2011-04-29 Voir Source

    Un agent de la paix — ou une personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués — ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution — , confisqués ou dont il doit être disposé en conformité avec les articles 489.1 ou 490, ou qui sont autrement restitués, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.