Versions de art. 492.25(3)
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Le poursuivant prend, dans les meilleurs délais après la décision du tribunal à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.
Le poursuivant prend, dans les meilleurs délais après la décision du tribunal à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.